“Le “gouvernement révolutionnaire” mène une guerre intérieure et extérieure, prenant des mesures que les contemporains appellent “révolutionnaires” — fonder la République “n’est point un jeu d’enfant” rappelle Robespierre —, ce qui n’en fait pas pour autant une “dictature”. Le récit standard de la Révolution française a longtemps représenté le Comité de Salut public comme une sorte de gouvernement omnipotent confondu avec le pouvoir exécutif. Or cette guerre est l’une des rares dans l’histoire de France à ne pas avoir été conduite dans le secret du pouvoir exécutif mais au contraire par le pouvoir législatif dont les actes, y compris la répression, sont mis en visibilité dans l’espace public. Les membres du Comité de Salut public, qui est un organe de l’Assemblée, donc du pouvoir législatif, doivent tous les mois rendre des comptes et être réinvestis par la Convention. La “centralité législative” exercée par la Convention est au coeur du dispositif, mais celle-ci n’a rien de commun avec une centralisation administrative sous contrôle du pouvoir exécutif telle que nous la comprenons aujourd’hui. le lieu commun désignant un “jacobinisme centralisateur” qui serait dans la continuité de la centralisation monarchique et préfigurerait la napoléonienne est donc un contresens. Le Comité de Salut public n’est pas un ministère. Lorsque certains conventionnels envisagent cette possibilité, leur proposition est immédiatement contestée et mise en minorité. En revanche, la loi du 14 frimaire qui institue le gouvernement révolutionnaire attribue l’exécution des lois révolutionnaires, en particulier celles qui concernent le contrôle de l’économie — la loi dite du “maximum” qui fixe un prix maximum pour les denrées et les matières premières —, aux comités révolutionnaires (ou de surveillance) élus localement et aux municipalités, donc à l’échelon administratif le plus proche de la population et non à une administration centralisée. On notera enfin que les Comités de Salut public et de Sûreté générale ont été créés sous la Convention girondine, le 6 avril 1793 pour le premier, afin de faire face aux défaites militaires, et le 2 octobre 1792 pour le second, qui est en fait l’héritier du Comité des recherches de la Constituante. Le Tribunal révolutionnaire n’est pas plus un produit du gouvernement révolutionnaire puisqu’il est institué le 10 mars 1793, également sous la Convention girondine. Ces institutions fonctionnent donc avant et continueront à fonctionner après ce que les “thermidoriens” appelleront “la Terreur”.”
Marc Belissa et Yannick Bosc, Le Directoire,
La République sans la démocratie, La Fabrique, 2018